Le Conseil d’État définit les modalités d’appréciation du préjudice subi par un demandeur d’asile qui n’a pas bénéficié de conditions d’accueil légales en raison de la carence de l’État.
par Jean-Marc Pastorle 22 juillet 2020
CE 8 juill. 2020, req. n° 425310, sera mentionné au Lebon
Une ressortissante nigériane, enceinte et mère d’un jeune enfant, a présenté en mai 2014 une demande d’asile et s’est vu délivrer un titre de séjour provisoire. Elle a demandé, sans l’obtenir, un accueil en centre d’hébergement et a été admise au centre hospitalier de Nantes, entre le 25 juin et le 7 juillet 2014, pour la naissance de son second enfant. Elle a recherché la responsabilité de l’État en saisissant le tribunal administratif de Nantes du fait de son absence d’hébergement entre le 15 mai et le 25 juin 2014. Sa demande a été rejetée et la cour administrative d’appel a transmis au Conseil d’État le pourvoi.
Ce dernier précise que l’État doit assurer au demandeur d’asile, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d’accueil comprenant l’hébergement, la nourriture et l’habillement. « La carence fautive de l’État à remplir ses obligations engage sa responsabilité à l’égard du demandeur d’asile, au titre des troubles dans les conditions d’existence. Ces troubles doivent être appréciés en tenant compte, non seulement du montant de la prise en charge dont le demandeur d’asile a été privé du fait de cette carence, mais aussi, notamment, des conditions d’hébergement, de nourriture et d’habillement qui ont perduré du fait de la carence de l’État et du nombre de personnes dont le demandeur d’asile a la charge pendant la période de responsabilité de l’État. » En l’espèce, la contrainte imposée à la requérante, enceinte de huit mois, de s’abriter avec son enfant dans le hall d’un établissement de santé puis dans une église devait engager la responsabilité de l’État au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
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