Affaire Sarah Halimi : réflexion sur la question de l’abolition du discernement applicable au trouble d’origine toxicologique

publié il y a 3 ans

Le 19 décembre 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a déclaré Kobili Traoré pénalement irresponsable, pour cause de trouble mental, des faits d’homicide volontaire pour lesquels il a été mis en examen après avoir défenestré, en avril 2017, Sarah Halimi (v. Dalloz actualité, 3 févr. 2020, obs. S. Fucini). 



Ne souffrant, selon les experts, d’aucune pathologie psychiatrique chronique, l’auteur des faits ne devrait pas rester longtemps à l’hôpital mais, dément au moment des faits, il n’ira pas en prison. Cette décision – qui suscite une vive émotion de la part d’une grande partie du public et qui a amené le président de la République, le 23 janvier 2020, à évoquer « le besoin d’un procès » dans cette affaire – relance le débat sur l’abolition du discernement des personnes qui se sont mises volontairement dans un état d’ivresse.

Le 4 avril 2017, Sarah Halimi, une femme juive de 65 ans, mère de trois enfants, est rouée de coups puis défenestrée aux cris de « Allah Akbar » du troisième étage de son immeuble situé dans le XIe arrondissement de Paris par un de ses voisins de 27 ans, Kobili Traoré.

Après avoir hurlé « j’ai tué le sheitan » (le démon, en arabe), Kobili Traoré, sous l’emprise de cannabis au moment des faits, a été interpellé, placé en garde à vue, transféré en hôpital psychiatrique et mis en examen pour homicide volontaire.

Au cours de l’instruction, trois expertises psychiatriques ont été réalisées sur le mis en examen, afin de se prononcer sur sa responsabilité pénale :

• en septembre 2017, le psychiatre Daniel Zagury a conclu à l’altération de son discernement. Selon le premier expert, « en dépit de la réalité indiscutable du trouble mental aliénant, l’abolition du discernement ne peut être retenue du fait de la prise consciente et volontaire régulière du cannabis en très grande quantité »,

• à la suite d’un interrogatoire du mis en examen, les juges d’instruction ont sollicité, en avril 2018, l’avis d’un collège de trois autres experts qui ont conclu, en juillet 2018, à l’abolition du discernement,

• en mars 2019, une contre-expertise, menée à la demande de l’avocat des enfants de Sarah Halimi, s’est prononcée en faveur d’une abolition du discernement.

Sur les sept experts ayant examiné le mis en examen, six ont ainsi conclu à une abolition du discernement, et non simplement à une altération qui aurait justifié la responsabilité pénale et donc la mise en accusation de Kobili Traoré devant la cour d’assises.

Le 17 juin 2019, le parquet de Paris a requis la mise en accusation de Kobili Traoré devant une cour d’assises, estimant que des charges suffisantes existaient contre lui.

Pour le procureur, « par son comportement volontaire de consommation de cannabis, Kobili Traoré a directement contribué au déclenchement de sa bouffée délirante aiguë. Le fait qu’il n’ait pas souhaité être atteint de ce trouble et commettre les faits ne peut suffire à l’exempter de toute responsabilité. Il ne saurait en effet se prévaloir de l’état de démence dans lequel il se trouvait, celui-ci résultant de son comportement fautif préexistant ».

Le 12 juillet 2019, les magistrats instructeurs en charge de cette affaire n’ont pas suivi les réquisitions du procureur de la République et ont transféré le dossier de la procédure aux fins de saisine de la chambre de l’instruction, estimant qu’il existait des « raisons plausibles » de penser que le discernement du suspect était « aboli » au moment des faits. Ils ont en outre écarté la circonstance aggravante du caractère antisémite du meurtre.

Le 27 novembre 2019, une audience publique et contradictoire a eu lieu devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris afin d’examiner la question de la responsabilité pénale du mis en examen.

Le 19 décembre 2019, tout en considérant que ce crime avait des motivations antisémites, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé l’irresponsabilité pénale du mis en examen, en ces termes : « aucun élément du dossier d’information n’indique que la consommation de cannabis par l’intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle bouffée délirante » et a dès lors refusé qu’un procès se tienne devant une cour d’assises.

Les parties civiles ont annoncé qu’elles avaient formé un pourvoi en cassation.

Sur l’irresponsabilité pénale retenue à l’encontre de Kobili Traoré

L’état du droit sur le trouble d’origine toxicologique lié à la consommation d’alcool ou de drogue

En plus d’être définie et réprimée par un texte de loi (élément légal), chaque infraction nécessite la réunion de deux éléments constitutifs : un élément matériel (le comportement prohibé) et un élément moral (l’intention de donner la mort dans le cas d’un homicide volontaire).

L’imputabilité est nécessaire à la caractérisation de l’élément moral de l’infraction. La notion d’imputabilité vient du latin imputare qui signifie « attribuer à ». Pour qu’une infraction soit imputable à son auteur, il faut que celui-ci ait agi avec libre arbitre, qu’il ait été capable de comprendre la portée de son acte et de l’interpréter dans la réalité.

À l’inverse, un individu n’ayant ni la capacité de comprendre la portée de son acte ni la conscience de le commettre ne peut être responsable de ses agissements.

Le code pénal de 1810 prévoyait déjà en son article 64 qu’« il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ».

Ce principe d’irresponsabilité pénale a été repris par l’article 122-1 du code pénal qui dispose que :

• « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » (al. 1)

• « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime » (al. 2).

L’abolition du discernement au moment des faits exonère la personne de sa responsabilité pénale alors que le trouble mental partiel est une cause d’atténuation de sa responsabilité pénale.

Le trouble doit en toute hypothèse être prouvé : il n’existe pas de présomption d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale.

En raison de la difficulté pour les juges de constater par eux-mêmes le trouble, une expertise psychiatrique est très souvent ordonnée par la juridiction d’instruction ou de jugement. Cette expertise psychiatrique est d’ailleurs obligatoire en matière criminelle.

Dans cette recherche de preuves, les conclusions des experts-psychiatres, quelles qu’elles soient, ne lient pas le juge. Dans l’hypothèse de rapports incompatibles entre eux ou qui divergent, celui-ci doit décider « d’après son intime conviction » et ainsi retenir les conclusions qu’il estime les plus convaincantes.

Même si la question du trouble psychique est une question de fait qui est laissée à la libre appréciation des juges du fond, la jurisprudence dominante refuse traditionnellement de voir dans l’état d’ivresse (alcool, médicaments, stupéfiants, etc.) un cas d’irresponsabilité pénale.

Un délinquant qui était dans un état second lors de son passage à l’acte en raison d’une prise volontaire de produits pouvant provoquer une ivresse est ainsi, en principe, renvoyé devant une juridiction de jugement.

À titre d’exemple, dans une affaire dans laquelle des experts-psychiatres avaient conclu qu’une personne, qui était au moment des faits sous l’emprise de l’alcool et qui était poursuivie pour coups et blessures volontaires, avait agi en état de démence, le tribunal correctionnel de Nevers a, dans son jugement du 30 janvier 1976 (TGI Nevers, 30 janv. 1976, Gaz. Pal. 1976. Somm. 227), jugé au contraire qu’en dépit des conclusions des experts et même si le sujet n’avait nullement l’intention de commettre les graves infractions qui lui sont reprochées, « [sa] responsabilité doit être considérée comme entière dans la mesure où, précisément, il a été volontairement l’auteur de la seule pathologie révélée par l’expertise psychiatrique », soit l’ivresse excitomotrice.

Plus récemment, dans un arrêt du 13 février 2018 (Crim. 13 févr. 2018, n° 17-86.952, Dalloz jurisprudence), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles qui, dans une espèce dans laquelle une personne avait été mise en examen du chef de tentative d’assassinat et avait fait l’objet de trois expertises médicales, dont deux avaient conclu à l’abolition de son discernement et la troisième à l’altération de son discernement, avait exclu « tout trouble psychique » et avait décidé de renvoyer le mis en examen devant la cour d’assises en relevant notamment que « la consommation importante de stupéfiants ne doit pas s’analyser comme une cause d’abolition du discernement mais au contraire comme une circonstance aggravante ».

À l’occasion d’une question posée par un député, la garde des Sceaux de l’époque a eu l’occasion de préciser en 2001 que « l’application effective de l’article 122-1 du code pénal concerne les situations psychiatriques les plus graves » et que « les causes d’irresponsabilité pénale ne sauraient être assimilables aux éléments extérieurs (prise d’alcool, de substances médicamenteuses, toxiques ou stupéfiants) qui ont pu jouer un rôle facilitant la commission des faits » (question écrite avec réponse n° 66102, 24 sept. 2001, Responsabilité pénale – Personnes atteintes de troubles psychiques, P. Douste-Blazy, ministère de la justice).

Cette solution est parfaitement justifiée.

En effet, la recherche volontaire de l’ivresse – qu’elle soit provoquée par de l’alcool ou des substances stupéfiantes – ne peut être une cause exonératrice de responsabilité, même si l’intéressé commet une infraction non préméditée, qu’il n’aurait en toute hypothèse pas commise s’il avait été dans un état normal. Les effets d’une consommation d’alcool sont connus et prévisibles. Les effets du cannabis le sont aussi, en principe.

C’est d’ailleurs pour cette raison que ces pratiques à risque sont sanctionnées pénalement de manière autonome, lorsqu’elles ne constituent pas des circonstances aggravantes : conduite en état d’ébriété, consommation de produits stupéfiants, ivresse sur la voie publique, etc.

Une jurisprudence minoritaire a cependant déjà été amenée à exclure la responsabilité pénale d’un auteur en état d’ivresse.

Dans un arrêt du 12 mai 2010 (Crim. 12 mai 2010, n° 10-80.279, Dalloz jurisprudence), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré pénalement irresponsable une personne qui était poursuivie du chef d’assassinat et qui était, au moment des faits, sous l’emprise du cannabis.

Les trois rapports d’expertises avaient conclu à l’abolition du discernement et avaient relevé que le cannabis avait été consommé par le prévenu au moment des faits « sans conscience des conséquences possibles de cet usage de stupéfiant ».

Dans cette même affaire, la chambre de l’instruction avait toutefois rejeté le caractère antisémite du crime, compte tenu des rapports des experts qui avaient considéré que « l’antisémitisme, certes présent, est ici totalement annexé par la pathologie qui colonise la totalité du champ psychique du sujet soumis à une force psychotique à laquelle il n’était pas capable de résister ».

Dans une autre affaire ayant donné lieu à un arrêt du 20 janvier 2010 (Douai, 20 janv. 2010, n° 08/02536, Dalloz jurisprudence) et dans laquelle une personne avait été mise en examen pour avoir, sous l’emprise de l’alcool, tenté de voler un scooter sous la menace d’une arme de sixième catégorie, la cour d’appel de Douai a déclaré le prévenu pénalement irresponsable des faits qui lui étaient reprochés, en se fondant sur l’expertise qui avait conclu à l’abolition de son discernement en raison d’un « un délire hallucinatoire aigu très vraisemblablement provoqué par les usages de produits stupéfiants ».

En toute hypothèse, s’il est indéniable que le doute doit profiter au mis en cause (mis en examen, prévenu ou accusé) lorsqu’il n’est pas certain que celui-ci ait commis les frais reprochés, ce principe ne doit, à notre sens, pas jouer lorsqu’il existe un doute mis en avant par des experts sur l’imputabilité de l’infraction. Dans cette hypothèse, un renvoi devant une cour d’assises est nécessaire (v. en ce sens Crim. 21 mars 2012, n° 12-80.178 : « seuls un consensus des experts et une certitude sur une abolition du discernement au moment des faits auraient pu être de nature à conduire la chambre de l’instruction à faire application de l’article 122-1 du code pénal » et précisa que « la notion de doute ne peut s’appliquer qu’à l’accomplissement des faits, non à la responsabilité pénale résultant de leur accomplissement. Tel n’étant pas le cas, il est indispensable que l’ensemble de ces éléments fasse l’objet d’un débat devant une cour d’assises, qui aura à apprécier le degré de responsabilité [du mis en cause] »).

L’abolition du discernement retenue par la chambre de l’instruction

Dans l’affaire Sarah Halimi, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a considéré qu’une bouffée délirante aiguë (BDA), qui se caractérise par l’éclosion soudaine d’un délire polymorphe, imprévisible et non recherchée, déclenchée ou aggravée par une consommation excessive d’une drogue, peut être constitutive d’une cause d’irresponsabilité pénale.

La cour d’appel considère ainsi que la commission d’une infraction, à savoir la consommation volontaire d’une substance prohibée, peut constituer une cause d’exemption de sa responsabilité pour des faits commis sous l’emprise de cette substance lorsque le sujet ne pouvait raisonnablement anticiper la survenance d’une bouffée délirante le poussant à commettre un meurtre.

Compte tenu de l’état du droit en la matière et de l’absence de consensus des experts, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris aurait pu retenir la solution inverse, estimer que l’abolition de son discernement n’était pas certaine et décider que la question devait être tranchée par une cour d’assises.

Cette décision peut en outre surprendre dès lors que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, tout en concluant à l’abolition de son discernement, a retenu que le crime commis par monsieur Traoré avait des motivations antisémites. Elle admet ainsi qu’un crime peut à la fois être délirant et antisémite.

Toutefois, contrairement à ce qui a pu être soutenu, nous ne sommes pas en présence d’un revirement de jurisprudence ou d’une « jurisprudence Halimi ».

Un pourvoi en cassation très certainement rejeté

Il existe de fortes probabilités pour que la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la partie civile, en estimant que les magistrats de la chambre de l’instruction, après avoir apprécié les éléments du dossier, ont – sans insuffisance ni contradiction – souverainement retenu les conclusions des deux derniers rapports d’expertises, constatant qu’une bouffée délirante avait aboli le discernement du prévenu au moment des faits.

Dès lors que les magistrats de la chambre de l’instruction motivent suffisamment leur décision, conformément à ce qui est exigé par le code de procédure pénale (art. 593), leur décision ne peut en effet pas être remise en cause à l’occasion d’un pourvoi en cassation.

Si en revanche, la Cour de cassation décide de casser l’arrêt de la cour d’appel de Paris, elle ordonnera une nouvelle audience devant une autre chambre de l’instruction, laquelle pourra faire une analyse différente du dossier et décider – le cas échéant – de renvoyer Kobili Traoré devant une cour d’assises.

Sur les limites du dispositif créé par la loi du 25 février 2008

La loi n° 2008-174 du 25 février 2008, adoptée à la suite de l’affaire Romain Dupuy, a créé une procédure spécifique, prévue aux articles 706-119 et suivants du code de procédure pénale, dans les cas de troubles psychiques ou neuropsychiques, permettant à la fois de prendre en compte l’état de santé de l’auteur et de reconnaître la qualité de victime à la partie civile.

Avant cette loi, lorsque des experts concluaient à l’irresponsabilité pénale, le juge d’instruction rendait une ordonnance de non-lieu pour cause de trouble mental et aucune audience ne se tenait.

Depuis cette loi, si les parties ou le parquet en font la demande, le juge d’instruction qui considère que l’état mental de l’auteur des faits justifie qu’il soit déclaré irresponsable de ses actes est tenu de transmettre son dossier à la chambre de l’instruction, composée de trois magistrats, qui sera appelée à trancher la question de l’irresponsabilité pénale du mis en examen, pour qu’un débat public et contradictoire entre toutes les parties à la procédure puisse se tenir.

Contrairement à ce qui a pu être soutenu, l’audience d’irresponsabilité pénale devant la chambre de l’instruction constitue un procès :

• le mis en examen et son avocat sont présents, ainsi que la partie civile et son conseil,

• des experts-psychiatres ayant concouru aux différents rapports sont présents et sont interrogés par les avocats des parties, comme n’importe quel expert devant la cour d’assises,

• l’avocat général (procureur de la République devant la cour d’appel) prend des réquisitions, similaires à celles d’un procès d’assises, mais celles-ci se limitent au renvoi, ou non, devant une juridiction de jugement,

• les avocats du mis en examen et de la partie civile plaident, étant précisé que l’avocat de l’auteur des faits prend la parole en dernier (C. pr. pén., art. 706-122 in fine).

À l’issue de l’audience, en cas d’absence de trouble mental, la chambre de l’instruction doit ordonner le renvoi du mis en examen devant la juridiction de jugement. À défaut, elle rend un « arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».

Toutefois, comme le souligne l’avocat des parties civiles, l’audience devant la chambre de l’instruction, dont l’objet se limite à se prononcer sur la responsabilité pénale du sujet et non sur sa culpabilité, ne remplace pas un procès d’assises.

L’audience se tient sur un temps plus court, en général quelques heures, et les principaux intervenants sont les experts-psychiatres, et non les enquêteurs ou témoins. Ces derniers peuvent exceptionnellement être entendus si leur audition « est nécessaire » (C. pr. pén., art. 706-122), cette faculté étant cependant laissée au pouvoir discrétionnaire du président.

La question est celle de savoir qui doit trancher l’irresponsabilité pénale : des magistrats professionnels ou un juré populaire ? Le législateur a, à ce jour, opté pour la première possibilité.

Conclusion

En l’absence de consensus des juges du fond sur la question de l’application ou non de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal aux personnes ayant commis une infraction en état d’ivresse, il apparaît opportun que le législateur intervienne pour préciser les conditions d’application de cette disposition.

En l’état actuel du droit, n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La loi pénale étant d’interprétation stricte et le code pénal ne distinguant pas la cause, endogène ou exogène de l’abolition du discernement, seul le législateur a la légitimité pour faire évoluer cette notion.

La sénatrice Nathalie Goulet a, à cet égard, déposé le 8 janvier 2020, une proposition de loi visant à amender l’article 122-1 du code pénal dans son ensemble pour ajouter que les dispositions de cet article ne s’appliquent pas « lorsque l’état de l’auteur résulte de ses propres agissements ou procède lui-même d’une infraction antérieure ou concomitante ». Pour la sénatrice, le sujet ne pourrait dès lors « pas invoquer sa propre turpitude pour échapper à un procès et à des sanctions ».

Si le trouble d’origine toxicologique de l’auteur de l’acte devrait être admis, sous certaines conditions, comme une cause d’altération du discernement entraînant une atténuation de sa responsabilité, ce retour à l’orthodoxie applicable au seul alinéa 1er de cet article nous paraît salutaire si l’on veut éviter certaines dérives.


Par Fiona Conan et Clément Bossard le 10 Février 2020

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