Précisions sur l’énonciation du fondement de la demande en divorce, les délais de remise au greffe de la copie de l’acte introductif d’instance ou l’assignation à date, plusieurs textes ont été publiés avant l’entrée en vigueur de la réforme du divorce le 1er janvier 2021.
L’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réforme de la procédure des divorces contentieux a été repoussée au 1er janvier 2021 (Décret 2020-950 du 30-7-2020 art. 4). Plusieurs règles ont été précisées par décrets avant son entrée en vigueur.
Un décret du 27 novembre 2020 précise que lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de sa demande dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur (CPC art. 1107 al. 4 nouveau).
Pour rappel, le demandeur a la faculté d’indiquer dans l’acte introductif d’instance qu’il sollicite un divorce accepté ou pour altération définitive du lien conjugal ; il a en revanche l’interdiction de viser, à ce stade, un divorce pour faute. Lorsqu’il n’a pas indiqué le type de divorce demandé lors de la saisine du juge, il le fait dans ses premières conclusions au fond (C. civ. art. 251).
Le décret vient également clarifier les délais de remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance (CPC art. 1108 modifié). Cette remise doit intervenir au moins 15 jours avant l’audience, sous réserve que la date d’audience ait été communiquée plus de 15 jours à l’avance (CPC art. 1108 al. 2 nouveau). Dans le cas contraire, on peut penser, bien que le texte ne l’indique pas expressément, que le placement peut intervenir jusqu’à l’audience.
En outre, lorsque la date d’audience est communiquée par voie électronique, la copie doit être remise au greffe au plus tard dans les 2 mois qui suivent (CPC art. 1108 al. 3 nouveau). Ce délai s’applique cumulativement avec le précédent : l’assignation ou la requête doit être remise dans les deux mois de la communication de la date d’audience et au moins 15 jours avant celle-ci.
Enfin, le texte précise que le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l'assignation. Mais il peut le faire jusqu’à l’audience si l’assignation a été délivrée 15 jours ou moins avant (CPC art. 1108 al. 4 modifié).
Un décret du 22 décembre 2020 reporte la date d’entrée en vigueur de l’assignation avec prise de date au 1er juillet 2021, sauf pour les procédures de divorce contentieux et de séparation de corps. Depuis le 1er janvier 2021, la demande en divorce est formée par assignation ou requête conjointe avec prise de date pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires (CPC art. 1107 modifié). Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux (arrêté JUSC2001176A du 9-3-2020 modifié par arrêté JUSC2035577A du 22-12-2020).
À noter : Le décret du 27 novembre 2020 apporte également quelques ajustements relatifs aux mentions obligatoires des actes introductifs d’instance.
La mention du courrier électronique et du numéro de téléphone du défendeur dans l’acte de saisine formé par voie électronique, qui était initialement exigée à peine de nullité, est ainsi supprimée (CPC art. 54 modifié).
La mention des modalités de comparution et la précision selon laquelle, faute de comparaître, le défendeur s’expose à ce que la décision soit rendue contre lui ne sont plus exigées dans la requête (CPC art. 54 modifié). En revanche, elles restent exigées, à peine de nullité, dans l’assignation (CPC art. 56 modifié).
Olivier DESUMEUR
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 9285
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