Vente du domicile commun avant divorce sans juge : le droit de partage est finalement dû

publié il y a 3 ans

Le partage verbal entre époux du produit de la vente du domicile commun intervenue avant un divorce sans juge n'est pas soumis au droit de partage. Mais si un acte ultérieur en fait mention, le droit de partage est dû à l'enregistrement.


L'article 635, 1-7° du CGI prévoit que doivent être enregistrés, dans le délai d'un mois à compter de leur date, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit. L'article 746 du même Code dispose que les partages de biens meubles ou immeubles sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %, communément dénommés « droit de partage ». L'exigibilité du droit de partage est donc subordonnée à l'existence d'un acte constatant le partage. En l'absence d'acte, un partage verbal n'est pas soumis au droit de partage.

Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu'issu de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle n'est pas soumis au droit de partage.

En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu'il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu'ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l'acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l'enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI.

Il est également précisé que le produit de la vente doit, même en l'absence de partage, être inclus dans l'état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l'ensemble des biens communs ou indivis du couple.

A noter : Dès lors que la convention de divorce mentionne le partage, celui-ci est taxable, peu importe que le partage soit antérieur à la convention. L’administration précise ici expressément que le produit de la vente doit être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention. Rappelons, en effet, que l’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention doit comporter l’état liquidatif du régime matrimonial. Or, dans un régime de communauté, les comptes bancaires figurent nécessairement dans cet état liquidatif, ce qui rend le partage antérieur du produit de la vente finalement taxable.

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